Division 240
Contacts / C.G.V. / Règlementation
EXTRAIT de la DIVISION 240
Section électricité.
Concernant la règlementation des navires.
Avec Marquage "CE : Conforme aux Exigences Européennes".
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Version complète de la division 240 :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/division_240_version_consolidee_13_mai_2014_avec_signets_protection2.pdf
(Voir les éventuelles mises à jour).
___________________________________________________________________________________
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE
Direction générale des Infrastructures,
des Transports et de la Mer.
Direction des Affaires maritimes
DIVISION 240
Version du 14/07/12
des Transports et de la Mer.
Direction des Affaires maritimes
DIVISION 240
Version du 14/07/12
NAVIRES DE PLAISANCE A USAGE PERSONNEL ET DE FORMATION,
DE LONGUEUR DE COQUE INFERIEURE A 24 M
Première section – Généralités
===
Deuxième section – Coque et pont
===
Troisième section – Moteur
===
Quatrième section – Électricité
Table des matières :
Article 240-2.31 Caractéristiques générales des installations électriques.
Article 240-2.32 Protection contre les chocs électriques.
Article 240-2.33 Canalisations électriques.
Article 240-2.34 Protection contre les surintensités.
Article 240-2.35 Implantation des circuits.
Article 240-2.36 Repérage des conducteurs.
Article 240-2.37 Réalisation des circuits.
Article 240-2.38 Alimentation par le quai.
Article 240-2.39 Batteries d'accumulateurs.
Article 240-2.40 Démarrage électrique de la propulsion.
Article 240-2.41 Éclairage.
Article 240-2.32 Protection contre les chocs électriques.
Article 240-2.33 Canalisations électriques.
Article 240-2.34 Protection contre les surintensités.
Article 240-2.35 Implantation des circuits.
Article 240-2.36 Repérage des conducteurs.
Article 240-2.37 Réalisation des circuits.
Article 240-2.38 Alimentation par le quai.
Article 240-2.39 Batteries d'accumulateurs.
Article 240-2.40 Démarrage électrique de la propulsion.
Article 240-2.41 Éclairage.
Article 240-2.42 Bilan électrique.
Article 240-2.31
Caractéristiques générales des installations électriques.
-le domaine 1, lorsqu’elle utilise des tensions égales ou inférieures à 50 volts en alternatif et 120 volts en continu ;
-le domaine 2, lorsqu’elle utilise des tensions supérieures à 50 volts en alternatif.
-le domaine 2, lorsqu’elle utilise des tensions supérieures à 50 volts en alternatif.
I. Les équipements électriques sont installés et situés de manière à éviter les chocs mécaniques, l’aspersion et les attaques corrosives.
II. Toute installation électrique est classée soit dans :
III. Les installations utilisent les tensions de 12 V, 24 V et 48 V en courant continu, et 230 V monophasé en courant alternatif. Toutefois, les installations de propulsion électrique peuvent utiliser des tensions différentes.
IV. La tolérance de tension continue nominale aux bornes de la batterie pour laquelle tous les matériels à courant continu doivent fonctionner est de -10 % à + 20%. Les tolérances pour les réseaux à tension alternative sont de + ou -5% en fréquence, et de + 6% à -10% en tension.
V. Les canalisations sont prévues pour que la chute de tension maximale ne dépasse pas 5%.
VI. Toutes les installations électriques en courant continu, sauf l'appareillage électrique des machines de propulsion, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse. Pour les navires de construction métallique, tous les accessoires de la propulsion sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse, sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs qui sont munis d'un relais bipolaire.
VII. Un réseau à courant alternatif utilise des circuits monophasés à deux conducteurs avec neutre à la terre (TN-S). Toutes les installations électriques en courant alternatif sont sans retour par la masse. Le conducteur neutre d’un réseau à courant alternatif est relié à la terre uniquement à la source de l’alimentation, par exemple au niveau d'un générateur. Lorsqu’un navire est connecté à l’alimentation par le quai, le neutre est seulement relié à la terre à la source d’alimentation par le quai par l’intermédiaire du câble d’alimentation.
Article 240-2.32
Protection contre les chocs électriques
I. Aucune partie sous tension des installations du domaine II ne doit être accessible au contact direct par le personnel.
II. Les installations du domaine II comportent des conducteurs de protection, ainsi qu’une détection des courants de défaut mise en œuvre à l’origine de l’installation. Ce dispositif provoque la coupure du circuit concerné sur détection de courant différentiel maximal de 30 mA.
III. Les parties métalliques accessibles des machines et des matériels électriques sont reliées au conducteur de protection, sauf si l’équipement concerné est alimenté sous tension inférieure à 50 V en alternatif, et 120 V en continu. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements de classe II.
IV. La section des conducteurs de protection est égale à la section des conducteurs actifs alimentant le récepteur.
V. Un conducteur de protection est constitué de cuivre ou d’un autre matériau résistant à la corrosion. Il est isolé, et convenablement relié à la borne principale de masse, cette borne étant elle-même reliée à la coque ou à une prise de masse, cette dernière étant en contact permanent avec l'eau.
Article 240-2.33
Canalisations électriques
I. La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.
La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230V.
La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230V.
II. L’âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5. Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA, ou ICTL.
III. Les conducteurs et câbles situés en dehors d’un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l’âme d’au moins 60° C.
IV. L’isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l’âme d’au moins 70° C.
Article 240-2.34
(Arrêté du 04/12/09)
Protection contre les surintensités
I. Les circuits sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, à l'exception des démarreurs et des circuits alimentés par piles.
II. Le tableau ci-dessous donne les courants assignés des dispositifs de protection pour les conducteurs et câbles en fonction de leur isolation.
Section des conducteurs (en mm) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
I max avec isolation PVC (en Ampères) | 10 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 80 |
I max avec isolation PR / EPR (en Ampères | 16 | 20 | 32 | 40 | 40 | 63 | 100 | 125 | 125 |
Article 240-2.34
(Arrêté du 04/12/09)
Protection contre les surintensités
I. Les circuits sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, à l'exception des démarreurs et des circuits alimentés par piles.
II. Le tableau ci-dessous donne les courants assignés des dispositifs de protection pour les conducteurs et câbles en fonction de leur isolation.
Article 240-2.36
Repérage des conducteursI. Chaque conducteur du circuit électrique du navire comporte, aussi proche que possible des tableaux de distribution, l’indication de sa fonction dans l’installation.
II. Dans un réseau à courant continu, les conducteurs négatifs sont identifiés par un repère noir ou jaune. Ces couleurs ne peuvent pas être utilisées pour les conducteurs positifs.
III. Dans un réseau à courant alternatif, les conducteurs neutres sont repérés en bleu clair. Les conducteurs de phase sont de préférence repérés en brun.
IV. Un conducteur de protection est repéré par les couleurs verte et jaune, qui ne sont jamais utilisées pour les autres conducteurs.
IV. Un conducteur de protection est repéré par les couleurs verte et jaune, qui ne sont jamais utilisées pour les autres conducteurs.
Article 240-2.37
Réalisation des circuits
I. L’appareillage électrique du bord est réalisé de manière à atteindre un indice de protection exprimé conformément aux normes CEI 60529, en fonction des risques afférents à l’emplacement concerné. A l’extérieur, les appareillages atteignent au moins l’indice de protection IP 56. Dans les locaux de machines ainsi que les emplacements fermés soumis à l’humidité, les appareillages atteignent au moins l’indice de protection IP 55. Dans les autres emplacements, l’indice de protection atteint au minimum IP 21.
II. Les connexions sont réalisées exclusivement à l’aide de bornes ou de cosses. Aucune borne ne doit comporter plus de quatre connexions de câbles. Les métaux constitutifs des bornes, écrous et rondelles sont résistants à la corrosion. Ils sont de nature compatible avec le conducteur et la borne afin de ne pas créer d’effet galvanique. L’aluminium et l’acier non-revêtu ne doivent pas être utilisés pour les écrous et rondelles des circuits électriques. Les dérivations supportant une tension alternative supérieure à 50 V sont protégées par des boîtiers.
III. Lorsque des installations des deux domaines coexistent, les brochages des prises de courant sont différents, et chacune comporte l’indication de la tension utilisée.
Article 240-2.38
Alimentation par le quai
I. Les prises de courant des circuits d’alimentation par le quai sont conformes à la norme NF/EN 60309-2. Le câble est du type HO7 RN-F, sa section atteint au moins 2,5 mm².
II. La longueur totale de la ligne de quai n’excède pas 25 m. Elle est munie d’un dispositif de protection à courant différentiel résiduel, d’une sensibilité de 30 mA maximum, installé à moins de 0,5 m de l’arrivée de la source d’alimentation du quai.
Alimentation par le quai
I. Les prises de courant des circuits d’alimentation par le quai sont conformes à la norme NF/EN 60309-2. Le câble est du type HO7 RN-F, sa section atteint au moins 2,5 mm².
II. La longueur totale de la ligne de quai n’excède pas 25 m. Elle est munie d’un dispositif de protection à courant différentiel résiduel, d’une sensibilité de 30 mA maximum, installé à moins de 0,5 m de l’arrivée de la source d’alimentation du quai.
Article 240-2.39
Batteries d'accumulateurs
I. Les batteries d’accumulateurs sont installées de manière à prévenir tout mouvement intempestif, quelle que soit l’attitude du navire. Elles sont installées à des emplacements facilement accessibles en vue de leur entretien, et protégées contre l’humidité et les chocs. Aucun matériel mobile susceptible de produire un choc électrique n’est stocké à ces emplacements.
II. Les parcs de batteries dont la puissance totale du courant de charge est supérieure à 0,2 kW sont installés dans un compartiment convenablement ventilé. Toutefois, lorsque la puissance totale du courant de charge est supérieure à 2 kW, ce compartiment est distinct d’un local de machines.
III. Les emplacements fermés comportent une ventilation, ainsi qu’un dégagement d'air partant de la partie supérieure, de manière à éviter toute accumulation de gaz volatils. Les moyens de ventilation sont intrinsèquement antidéflagrants. Lorsque la puissance du courant de charge est supérieure à 2 kW, le dégagement d'air débouche à l'air libre et empêche les entrées d'eau dans les conditions de navigation normales.
IV. Les batteries à électrolyte liquide sont placées dans un réceptacle étanche pouvant recueillir un écoulement accidentel, et résistant à la corrosion par l’acide.
V. Les batteries d’accumulateurs électriques sont pourvues de coupe-circuit sur les deux pôles, aussi proches que possible de la batterie, permettant de les isoler dans tous les cas du reste de l’installation. Ces dispositifs sont situés à l’extérieur des emplacements des batteries. Toutefois, ces dispositions ne sont pas obligatoires pour l’alimentation des feux de mouillage, des dispositifs antieffraction, des systèmes de protection cathodiques actifs et de tout dispositif de sécurité utilisable en dehors des périodes de navigation.
Batteries d'accumulateurs
I. Les batteries d’accumulateurs sont installées de manière à prévenir tout mouvement intempestif, quelle que soit l’attitude du navire. Elles sont installées à des emplacements facilement accessibles en vue de leur entretien, et protégées contre l’humidité et les chocs. Aucun matériel mobile susceptible de produire un choc électrique n’est stocké à ces emplacements.
II. Les parcs de batteries dont la puissance totale du courant de charge est supérieure à 0,2 kW sont installés dans un compartiment convenablement ventilé. Toutefois, lorsque la puissance totale du courant de charge est supérieure à 2 kW, ce compartiment est distinct d’un local de machines.
III. Les emplacements fermés comportent une ventilation, ainsi qu’un dégagement d'air partant de la partie supérieure, de manière à éviter toute accumulation de gaz volatils. Les moyens de ventilation sont intrinsèquement antidéflagrants. Lorsque la puissance du courant de charge est supérieure à 2 kW, le dégagement d'air débouche à l'air libre et empêche les entrées d'eau dans les conditions de navigation normales.
IV. Les batteries à électrolyte liquide sont placées dans un réceptacle étanche pouvant recueillir un écoulement accidentel, et résistant à la corrosion par l’acide.
V. Les batteries d’accumulateurs électriques sont pourvues de coupe-circuit sur les deux pôles, aussi proches que possible de la batterie, permettant de les isoler dans tous les cas du reste de l’installation. Ces dispositifs sont situés à l’extérieur des emplacements des batteries. Toutefois, ces dispositions ne sont pas obligatoires pour l’alimentation des feux de mouillage, des dispositifs antieffraction, des systèmes de protection cathodiques actifs et de tout dispositif de sécurité utilisable en dehors des périodes de navigation.
Article 240-2.40
Démarrage électrique de la propulsion
I. Dans le cas de démarrage électrique du ou des moteurs, la batterie doit pouvoir effectuer, sans recharge et dans les conditions normales d'utilisation, six démarrages consécutifs.
II. Les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 8 m et dont le démarrage de la propulsion est électrique, comportent outre le moyen normal de démarrage un moyen en secours distinct. Ce moyen peut être mécanique, hydraulique, ou électrique. Dans ce dernier cas, la source normale de démarrage doit pouvoir être isolée rapidement et sans démontage de circuit, avant la mise en œuvre de la source de secours.
Démarrage électrique de la propulsion
I. Dans le cas de démarrage électrique du ou des moteurs, la batterie doit pouvoir effectuer, sans recharge et dans les conditions normales d'utilisation, six démarrages consécutifs.
II. Les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 8 m et dont le démarrage de la propulsion est électrique, comportent outre le moyen normal de démarrage un moyen en secours distinct. Ce moyen peut être mécanique, hydraulique, ou électrique. Dans ce dernier cas, la source normale de démarrage doit pouvoir être isolée rapidement et sans démontage de circuit, avant la mise en œuvre de la source de secours.
Article 240-2.41
(Arrêté du 05/07/12)
(Arrêté du 05/07/12)
Éclairage
I. Lorsque l’éclairage principal d’un navire consiste en un réseau alimenté par une source d’énergie centralisée qui n’est pas une batterie d’accumulateurs, un dispositif d’éclairage de secours est maintenu disponible en permanence.
II. Ce dispositif peut être constitué par un ou plusieurs éléments portatifs, comme par exemple une lampe de poche, ou assujettis de manière permanente au navire, pourvu que, simultanément, il permette à toutes les personnes à bord de gagner les ponts à l’extérieur, qu’il soit en mesure d’éclairer la ou les zones d’embarquement dans les radeaux de survie, la ou les zones où sont disposés les moyens de secourir une personne tombée à l'eau, la ou les zones où s’effectue la récupération d’une personne tombée à l'eau, et qu’il procure aux locaux de machines l’éclairage convenable aux opérations de maintenance envisageables en navigation.
I. Lorsque l’éclairage principal d’un navire consiste en un réseau alimenté par une source d’énergie centralisée qui n’est pas une batterie d’accumulateurs, un dispositif d’éclairage de secours est maintenu disponible en permanence.
II. Ce dispositif peut être constitué par un ou plusieurs éléments portatifs, comme par exemple une lampe de poche, ou assujettis de manière permanente au navire, pourvu que, simultanément, il permette à toutes les personnes à bord de gagner les ponts à l’extérieur, qu’il soit en mesure d’éclairer la ou les zones d’embarquement dans les radeaux de survie, la ou les zones où sont disposés les moyens de secourir une personne tombée à l'eau, la ou les zones où s’effectue la récupération d’une personne tombée à l'eau, et qu’il procure aux locaux de machines l’éclairage convenable aux opérations de maintenance envisageables en navigation.
Article 240-2.42
Bilan électrique
I. Un bilan électrique est établi en fonction de la catégorie de conception, et en tenant compte des sources d’énergie normale et secours pour chacun des cas suivants :
-navigation de jour ;
-navigation de nuit si elle est prévue ;
-lutte incendie et assèchement simultané ;
-toute autre configuration d’exploitation prévue, y compris le mouillage de nuit.
I. Un bilan électrique est établi en fonction de la catégorie de conception, et en tenant compte des sources d’énergie normale et secours pour chacun des cas suivants :
-navigation de jour ;
-navigation de nuit si elle est prévue ;
-lutte incendie et assèchement simultané ;
-toute autre configuration d’exploitation prévue, y compris le mouillage de nuit.
II. L’installation électrique est conçue afin de répondre aux consommations correspondant aux situations ci-dessus.